138.2.Jusqu’au 15 septembre 2024, un grand cervidé qui provient d’un site de garde situé au Québec peut être déplacé vers le site de garde d’un titulaire de permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C‑61.1, r. 20.1.1) pour y être abattu même s’il ne remplit pas les conditions du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 91, dans la mesure où il provient d’un troupeau certifié par un programme de certification des troupeaux pour la maladie débilitante chronique reconnue par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.